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19/12/1995 | FRANCE | N°94-20625

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1995, 94-20625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., agissant pour le compte de la société SOGEDOC, dont le siège est .... 5, 56891 Saint-Avé cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., agissant pour le compte de la société SOGEDOC, dont le siège est .... 5, 56891 Saint-Avé cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 5 octobre 1993 le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au cabinet d'expertise comptable de Jean-Luc X...
... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme SOGEDOC et du cabinet d'expertise comptable ;

que le procès-verbal de visite et saisie a été dressé le 7 octobre 1993 et le procès-verbal de restitution des pièces le 11 avril 1994 ;

que par ordonnance contradictoire du 24 octobre 1994, le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande de M. X... en annulation du procès-verbal du 11 avril 1994 ;

Sur les deux moyens du pourvoi réunis :

Attendu que la SOGEDOC fait grief à l'ordonnance contradictoire du 24 octobre 1994, d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de restitution des pièces saisies du 11 avril 1994, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les pièces et documents saisis doivent être restitués à l'occupant des lieux dans les six mois de la visite ;

qu'il appartient, à cet effet, à l'Administration de respecter un délai suffisant pour proposer une date de restitution au contribuable afin que celui-ci puisse prendre les dispositions nécessaires ; que l'avertissement du contribuable moins de deux semaines avant l'expiration du délai de six mois avec la fixation de plusieurs dates possibles de restitution ne saurait relever d'un délai suffisant pour que l'impossibilité pour le contribuable d'accepter la proposition de l'Administration le prive de la faculté de se prévaloir d'une méconnaissance par cette dernière du délai de six mois prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

que l'Administration a proposé à M. X... de lui restituer les documents saisis dans un délai inférieur à deux semaines, auquel le contribuable ne pouvait déférer en raison de ses obligations professionnelles ;

que, dans ces circonstances, faute d'un délai suffisant, le juge a jugé à tort, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que le non-respect du délai de six mois est imputable au seul M. X... et l'a privé de la possibilité de s'en prévaloir pour établir l'existence d'une violation de ces dispositions et alors que l'obligation pour l'Administration de restituer les documents saisis dans les six mois de la visite impose la restitution intégrale dont la preuve incombe à l'Administration ;

qu'en mettant cette preuve à la charge du contribuable, le juge a méconnu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, alors que M. X... a apporté suffisamment d'éléments pour établir l'absence de certains documents, notamment d'un bordereau non numéroté ;

Mais attendu que, la sanction du non-respect du délai de restitution prévu à l'article L. 16 B V est, non l'irrégularité des opérations mais l'inopposabilité au contribuable des informations recueillies ;

que les moyens fondés sur ces dispositions ne peuvent être proposés que dans une procédure suivie au fond sur les résultats de la mesure autorisée ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

que par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'ordonnance attaquée la décision se trouve justifiée ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1992


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20625
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1995, pourvoi n°94-20625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.20625
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