AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., Las Planas, 06100 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques X...,
2 / de Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la valeur et la portée des documents soumis à son examen, que la propriété des époux X... bénéficiait, sur le fonds voisin de M. Y..., d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, par la démolition des obturations pratiquées par M. Y..., les mesures de nature à permettre l'exercice de la servitude de vue dont les époux X... demandaient le rétablissement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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