AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de la Possession, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (1re chambre), au profit :
1 / de la société Navima, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Cambaie, 97460 Saint-Paul,
2 / de M. Badat X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Navima, demeurant ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la commune de la Possession, de la SCP Gatineau, avocat de la société Navima et de M. Badat X..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à partir du 27 novembre 1987, toutes les démarches en vue de parvenir à la vente avaient été accomplies par M. Y... pour le compte de la société Navima, que tous les courriers adressés à la commune étaient à l'entête de cette société et que la commune n'avait jamais protesté ni manifesté aucun désaccord à cette situation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Navima justifiait d'un intérêt légitime à agir, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la délibération du conseil municipal du 21 mars 1988 que la promesse de vente avait été conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de lotir, la cour d'appel, qui a relevé que ce permis n'avait pas été accordé en raison du refus de la commune de délivrer l'autorisation du propriétaire nécessaire à cette obtention, a ainsi caractérisé des manquements justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de la Possession à payer à la société Navima et à M. Badat X..., ès qualités, ensemble, la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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