AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société normande de construction immobilière (SNCI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de la Société normande de construction immobilière, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 1994), que, suivant un acte authentique du 29 mars 1978, la Société normande de construction immobilière (SNCI) a vendu un pavillon à M. X... ;
que, se plaignant de désordres affectant l'étanchéité de son garage, M. X... a, le 22 octobre 1991, assigné la SNCI en paiement du coût des travaux de réfection ;
que la SNCI a soulevé la prescription de l'action ;
Attendu que pour condamner la SNCI à payer une certaine somme au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltration, l'arrêt retient que l'article 1646-1 du Code civil ne concerne que le vendeur d'un immeuble à construire alors, qu'en l'espèce, il s'agit d'une vente "clés en mains", donc d'un immeuble achevé, que, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, l'action n'est pas soumise à la prescription décennale et que les moyens soulevés par la SNCI, pour démontrer que cette prescription est acquise, sont donc inopérants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente du 29 mars 1978 comportait une clause aux termes de laquelle la garantie du vendeur serait identique dans son étendue et sa durée à celle prévue pour les ventes d'immeubles à construire par l'article 1646-1 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne, ensemble, M. X... et la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, envers la Société normande de construction immobilière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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