AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Y...,
2 / Mme Annie Y..., demeurant tous deux chemin des Quatre Vents, 63530 Enval, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit :
1 / de M. Michel X...,
2 / de Mme Michèle X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des termes de l'acte de vente du 12 mai 1992, que la mention, selon laquelle l'acquéreur prenait à sa charge les impôts auxquels les biens vendus pouvaient être assujettis, excluait le transfert contractuel des impositions personnalisées et que tel était le cas de la taxe d'habitation due indépendamment de tout titre de propriété sur un bien immobilier par toute personne ayant à quelque titre que ce soit la disposition ou la jouissance d'un local, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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