AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Armand, Jean, Auguste X...,
2 / Mme Elisabeth X..., née Z..., demeurant ensemble à Arlos, 31440 Saint-Beat, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre Y...,
2 / de Mme Jeanne Y..., demeurant ensemble à Arlos, 31440 Saint-Beat, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hemery, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les ouvrages litigieux avaient été installés par les époux X... sur et sous la parcelle dont les époux Y... étaient propriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions, en a déduit, à bon droit, sans se contredire, que les époux X... devaient être condamnés à enlever ces ouvrages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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