AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant et domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile - section B), au profit :
1 / de M. Y..., Emile, Jouvence, Léandre A...,
2 / de Mme Françoise, Marie, Noémie A... née Z..., demeurant et domicilié ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu, sans dénaturation, que M. X... n'avait pas rapporté la preuve qu'il avait exercé depuis moins de trente ans la servitude de passage dont son fonds était bénéficiaire ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la servitude conventionnelle créée par l'acte des 17 et 23 juin 1877 ait reposé sur l'état d'enclave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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