AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris,
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par deux ordonnances du 5 octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement au cabinet d'expertise comptable, ..., de M. Jean-Luc Z... et au domicile de M. Z..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme Sogedoc et du cabinet d'expertise comptable ; que, le 13 décembre 1993, le président du tribunal de grande instance a rejeté, par ordonnance contradictoire, les requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie de Mme Y... et de M. Z... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que Mme Y... a formé, le 17 décembre 1993, contre une ordonnance contradictoire n 61-902.93 du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 décembre 1993 ayant rejeté sa requête et celle de M. Z..., un pourvoi enregistré sous le n X 94-10.585 ;
Attendu que Mme Y... a, en la même qualité, déjà formé, le 15 décembre 1993, un pourvoi enregistré sous le n T 94-10.581 contre la même décision ;
qu'elle n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2000