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19/12/1995 | FRANCE | N°92-20116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1995, 92-20116


Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 13 août 1992) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel Prince X..., l'administrateur judiciaire a demandé que la société Accor soit condamnée à payer les dettes de la société en procédure collective, par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a annulé le jugement de condamnation, et, évoquant l'affaire, a invité les parties à conclure sur le fond ; que par l'arrêt déféré, elle a condamné la société Accor, en tant que dir

igeant de fait de la société Hôtel Prince X..., à payer les dettes sociales ...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 13 août 1992) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel Prince X..., l'administrateur judiciaire a demandé que la société Accor soit condamnée à payer les dettes de la société en procédure collective, par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a annulé le jugement de condamnation, et, évoquant l'affaire, a invité les parties à conclure sur le fond ; que par l'arrêt déféré, elle a condamné la société Accor, en tant que dirigeant de fait de la société Hôtel Prince X..., à payer les dettes sociales à concurrence de 229 158 275 francs pacifiques, en réparation de ses fautes de gestion qui ont contribué pour deux tiers à l'insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches, réunis :

Attendu que la société Accor fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'assistance technique conclu 3 ans avant l'ouverture du fonds de commerce exploité par la société Hôtel Prince X... entre la société Accor et M. Y..., et non entre cette dernière et l'exploitant, ne confiait aucune fonction de gestion et de direction de l'hôtel à la société Accor puisqu'elle intervenait, comme l'ont constaté les juges du fond, pour aider le maître de l'ouvrage dans le domaine de la conception, de l'équipement, de l'architecture et de la décoration ; que, en se fondant sur cette convention pour déclarer que la société Accor avait la qualité de dirigeant de fait de la société exploitante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le dirigeant de fait est celui qui exerce une activité positive de direction, en toute souveraineté et indépendance, sans rendre compte aux organes sociaux ; qu'en l'espèce le contrat de gestion ou de " management " ne limitait nullement les pouvoirs de contrôle et de gestion des organes sociaux de la société exploitante à laquelle il ne faisait aucune allusion puisque, aussi bien, elle n'existait pas encore lors de sa conclusion ; que, en déclarant qu'il résultait de l'examen de ce contrat que la société Hôtel Prince X... avait donné à la société Accor un mandat général de gestion et ne s'était vu accorder d'autres prérogatives que celles de financer ses initiatives et de demander l'autorisation de consulter la comptabilité, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en affirmant qu'il résultait, sans contestation possible, des stipulations contractuelles qu'en réalité la direction effective de l'hôtel était assurée sans partage par la société Accor qui devait dès lors être considérée comme sa dirigeante de fait, tout en s'abstenant de préciser sur quelles clauses elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, au surplus, qu'en retenant que, lors d'assemblées générales, il était arrivé que certains administrateurs eussent interrogé directement le représentant de la société Accor pour obtenir des renseignements sur la politique commerciale poursuivie, ce dont il résultait que, loin de gérer l'hôtel en toute indépendance et souveraineté, la société Accor devait, au contraire, rendre compte aux organes sociaux, en particulier lors des assemblées générales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la société Accor faisait valoir qu'elle n'avait exercé sa mission de gestionnaire que sous l'autorité du mandant, à savoir les organes sociaux et au premier chef le président du conseil d'administration ; qu'en particulier elle soulignait, sans être démentie, que la preuve de ce que celui-ci avait tous pouvoirs au sein de la société Hôtel Prince X... résultait de ce qu'il avait, à diverses reprises, contracté des emprunts importants pour le compte de la société sans en informer non seulement la société Accor, ce dont il pouvait s'abstenir, mais également les membres du conseil d'administration ; qu'en délaissant ces conclusions qui soulignaient le rôle essentiel joué par le président du conseil d'administration de la société en

redressement judiciaire, rôle qui excluait que la société Accor eût pu avoir la qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Accor s'était réservé le domaine de l'embauche et des licenciements, la mise en place de l'organisation administrative et financière de l'hôtel, la définition de la politique des prix, la négociation des contrats et la politique commerciale ; que, de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu, hors toute dénaturation et sans se contredire, qu'en fait la direction de l'hôtel avait été assurée sans partage par la société Accor tandis que le propriétaire des lieux n'avait que le rôle d'un simple bailleur de fonds, a, répondant par là même, en les écartant, aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20116
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeants visés - Dirigeant de fait - Société assurant sans partage la direction d'une autre société mise en redressement judiciaire .

Ayant constaté qu'une société s'était réservé le domaine de l'embauche et des licenciements, la mise en place de l'organisation administrative et financière de l'hôtel exploité par une autre personne morale, la définition de la politique des prix, la négociation des contrats et la politique commerciale, et retenu de ces seules constatations et appréciations qu'en fait la direction de l'hôtel avait été assurée sans partage par cette société tandis que le propriétaire des lieux n'avait que le rôle d'un simple bailleur de fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner ladite société à payer, en tant que dirigeant de fait, parties des dettes sociales de la seconde, en redressement judiciaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 13 août 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1995, pourvoi n°92-20116, Bull. civ. 1995 IV N° 307 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 307 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20116
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