AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald, François, Vivien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Michel X..., demeurant 14, ...,
2 / de Mme Marie Soledad X..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la SA CRP Pyrénées, dont le siège est 64110 Jurançon, de la SA Le Château, dont le siège est 64320 Aressy et de la SARL CRP de Jurançon, dont le siège est ...,
4 / de M. Roger A..., demeurant ... pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la SA CRP Pyrénées, dont le siège est 64110 Jurançon, de la SA Le Château, dont le siège est 64110 Jurançon et de la SARL CRP de Jurançon, dont le siège est ...,
5 / de Mme Evelyne Z..., demeurant l'Accueil Béarnais", boulevard Guillemin, 64000 Pau, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. Y... et A..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 17 juin 1992), qu'après la mise en liquidation judiciaire des Sociétés CRP Pyrénées, CRP de Jurançon et Le Château, les syndics désignés, invoquant une créance contre M. X..., ont demandé le partage de l'indivision existant entre cet ancien dirigeant des sociétés et d'autres personnes et, préalablement au partage, la vente sur licitation d'un immeuble indivis ;
que M. X... s'est opposé à ces demandes en invoquant sa qualité de créancier de la procédure collective et le bénéfice de la compensation avec sa dette à son égard ;
qu'il a aussi demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la fixation par le conseil de prud'hommes du montant de sa créance ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes des syndics alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que sa créance était "certaine puisque son compte de salarié pendant la liquidation des biens s'élève à 215 000 francs en principal" et que sa créance avait été admise à titre provisionnel par deux jugements irrévocables du tribunal de commerce ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions établissant que sa créance bénéficiant d'un super privilège se compensait avec celle des syndics, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'il avait demandé à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la fixation de sa créance par le conseil de prud'hommes qui lui-même avait sursis à statuer en vertu de la règle "le criminel tient le civil en l''état" ;
que la cour d'appel, sans le moindre motif, a écarté cette demande, a ordonné le partage de l'indivision entre les consorts X... et la vente d'un immeuble sur licitation et a écarté l'exception de compensation ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que pour écarter le bénéfice de la compensation entre la créance de la procédure collective et celle qu'invoquait M. X... au titre de ses salaires, la cour d'appel a relevé que cette dernière créance n'était pas certaine dès lors que le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer à son égard ;
que par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que, conformément à l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond sauf dans le cas où ils y sont tenus en vertu d'une disposition légale ;
que dès lors, n'est pas recevable le moyen qui reproche à l'arrêt de n'avoir pas motivé un refus de sursis à statuer qui n'était sollicité qu'en vue d'une bonne administration de la justice ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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