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18/12/1995 | FRANCE | N°94-13509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1995, 94-13509


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., participant à une promenade pédestre organisée par l'association Touring club rhodanien (l'association) s'est avancée, avec trois autres personnes, jusqu'à l'entrée d'un château en ruines, sur un pont en bois qui s'est effondré sous leur poids ; que Mme X..., tombée dans les douves, a été blessée et a assigné en réparation Mme Y..., propriétaire du château, l'association et son assureur ;

Attendu que pour rejeter

la demande dirigée contre Mme Y... l'arrêt énonce que Mme X... a délibérément transg...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., participant à une promenade pédestre organisée par l'association Touring club rhodanien (l'association) s'est avancée, avec trois autres personnes, jusqu'à l'entrée d'un château en ruines, sur un pont en bois qui s'est effondré sous leur poids ; que Mme X..., tombée dans les douves, a été blessée et a assigné en réparation Mme Y..., propriétaire du château, l'association et son assureur ;

Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre Mme Y... l'arrêt énonce que Mme X... a délibérément transgressé l'interdiction d'entrer à l'intérieur de la propriété privée et que cette imprudence est directement à l'origine du préjudice qu'elle a subi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute commise par Mme X... était imprévisible et insurmontable pour le gardien du pont, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre l'association l'arrêt énonce que Mme X... ne démontre pas que les organisateurs de la randonnée l'aient incitée à pénétrer dans la propriété privée et que l'obligation de sécurité qui pèse sur eux n'implique pas une surveillance des faits et gestes des participants pour les garantir de leur propre imprudence, comme s'il s'agissait de jeunes enfants ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'association, qui avait inscrit les ruines du château dans son programme de randonnée, n'avait pas manqué à son obligation d'avertir les participants du danger constitué par l'état du pont la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-13509
Date de la décision : 18/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Faute de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et insurmontable - Pont - Pont situé dans une propriété privée - Interdiction d'entrer - Portée .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Propriétaire - Pont

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Association - Promenade organisée - Chute d'un promeneur

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Association - Obligation de sécurité - Promenade organisée - Chute d'un promeneur

ASSOCIATION - Responsabilité contractuelle - Etendue - Obligation de sécurité - Promenade organisée - Chute d'un promeneur

Une personne participant à une promenade organisée par une association s'étant avancée, avec d'autres, jusqu'à l'entrée d'un château en ruines, sur un pont en bois qui s'est effondré et étant tombée dans les douves, encourt la cassation, l'arrêt qui, d'une part, rejette la demande en réparation de ce préjudice contre le propriétaire du château en retenant que la victime a délibérément transgressé l'interdiction d'entrer à l'intérieur de la propriété privée et que cette imprudence est à l'origine de son préjudice, sans rechercher si cette faute était imprévisible et insurmontable pour le gardien du pont, d'autre part, rejette la demande dirigée contre l'association en énonçant que la victime ne démontre pas que les organisateurs de la randonnée aient incité la victime à pénétrer dans la propriété privée et que l'obligation de sécurité qui pèse sur eux n'implique pas une surveillance des faits et gestes des participants pour les garantir de leur propre imprudence, sans rechercher si l'association, qui avait inscrit les ruines du château dans son programme de randonnée, n'avait pas manqué à son obligation d'avertir les participants du danger constitué par l'état du pont.


Références :

Code civil 1384 al. 1, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-06-29, Bulletin 1994, I, n° 231, p. 168 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1995, pourvoi n°94-13509, Bull. civ. 1995 II N° 315 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 315 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.13509
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