AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 2), au profit de Mme Françoise X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de dénaturation de documents, de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil et de violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les documents visés au moyen, du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil, des faits allégués et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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