AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés "ADAPEI", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés "ADAPEI", les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue, le 25 octobre 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Pau, à son préjudice et au profit de l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés (ADAPEI) ;
Qu'à la date du 28 juin 1995, Mme X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'ADAPEI a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme X... d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme X... de son désistement ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme veuve X..., envers l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés "ADAPEI", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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