AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Octavia, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Jean-Tony Y..., pris en sa qualité de directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie :
Vu l'article 15 de la loi du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ;
Attendu que MM. Z... et Contion, salariés de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique se sont vus infliger, le 15 février 1990, un avertissement pour le premier, et un blâme avec inscription au dossier pour le second, sanctionnant des faits commis le 19 décembre 1989 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 janvier 1994) de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de ces sanctions disciplinaires ;
Mais attendu que les faits reprochés aux salariés n'étant pas contraires à l'honneur ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé et les sanctions n'ayant aucune incidence pécuniaire, les pourvois sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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