La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1995 | FRANCE | N°95-40067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 95-40067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Union Laitière Régionale Caprine, Fromagerie de Soignon, dont le siège est BP. 69, 79402 Saint-Maixent l'Ecole, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient pr

ésents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Union Laitière Régionale Caprine, Fromagerie de Soignon, dont le siège est BP. 69, 79402 Saint-Maixent l'Ecole, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 29 septembre 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Union Laitière Régionale Caprine ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société Union Laitière Régionale Caprine sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Union Laitière Régionale Caprine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5097


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40067
Date de la décision : 13/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 28 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1995, pourvoi n°95-40067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.40067
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award