AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société "Les Genevriers" maison de retraite, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, rue du Centre, 31360 Saint-Martory, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société "Les Genevriers" maison de retraite, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 14 octobre 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Les Genevriers ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société la maison de retraite les Genevriers sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société la maison de retraite les Genevriers sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société la maison de retraite Les Genevriers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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