AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Claye pressing, société à responsabilité limitée, établissement Y... Jacqueline, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de Mme Sandra X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Claye pressing, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Claye pressing fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 22 novembre 1994) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mlle X... pour non respect d'un contrat de qualification ;
alors que, selon le moyen, tout jugement doit être motivé ;
qu'en se bornant à affirmer que la société Claye pressing n'aurait pas respecté son obligation de faire assurer 1 000 heures de formation à Mlle X..., sans analyser concrètement et en fait la situation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'en s'abstenant totalement de rechercher si l'éventuelle insuffisance d'heures de formation de Mlle X... était imputable à la société Claye pressing, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait constatés par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Claye pressing, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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