AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COFREC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Sylvia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société COFREC, par les moyens développés dans le mémoire annexé au présent arrêt, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts et une indemnité de fin de contrat à Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société COFREC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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