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13/12/1995 | FRANCE | N°94-86146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1995, 94-86146


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Eure, en date du 30 septembre 1994, qui, pour tentative d'assassinat en corrélation avec des escroqueries, vols, infractions à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, à l'interdiction de détenir ou de porter, une arme soumise à autorisation, pour une durée de 5 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur

les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Eure, en date du 30 septembre 1994, qui, pour tentative d'assassinat en corrélation avec des escroqueries, vols, infractions à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, à l'interdiction de détenir ou de porter, une arme soumise à autorisation, pour une durée de 5 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 350, 351 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de la feuille de questions que deux questions spéciales (nos 8 et 9) et trois questions subsidiaires (nos 10, 11 et 12) ont été posées à la Cour et au jury sans que ces questions aient été préalablement lues à l'audience ;
" alors que la Cour et le jury ne peuvent répondre qu'aux questions spéciales et subsidiaires qui ont été lues à l'audience ; qu'ainsi les questions nos 8, 9, 10, 11 et 12 sont entachées de nullité, ainsi que la déclaration de culpabilité et la peine prononcée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 348 du Code de procédure pénale que la lecture des questions est obligatoire à moins qu'elles n'aient été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou que l'accusé ou son avocat ait renoncé à cette lecture ;
Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire et délits connexes, X... a été condamné pour tentative d'assassinat, en corrélation avec un délit connexe, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux questions principales, mais aussi à 2 questions spéciales posées, l'une sur la corrélation du crime avec un délit et l'autre sur la préméditation ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président a " donné lecture des questions résultant de l'arrêt de renvoi auxquelles la cour et le jury auraient à répondre " ;
Mais attendu que si le président pouvait, aux termes de l'article 350 du Code de procédure pénale, poser, comme résultant des débats, 2 questions spéciales, relatives auxdites circonstances aggravantes, il avait le devoir d'en donner lecture, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'accusé y avait renoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 112-1 et 131-26 nouveau du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, à l'encontre de l'accusé, l'interdiction, pendant dix ans, des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 nouveau du Code pénal ;
" alors que, aux termes de l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, les peines prévues aux articles 131-25 à 131-35 du Code pénal ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur ; que ce texte, entré en vigueur avant l'arrêt de condamnation, excluait que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévues par l'article 131-26 nouveau du Code pénal puisse être prononcée à l'encontre de l'accusé, mineur au moment des faits ; qu'ainsi la peine prononcée est illégale " ;
Vu lesdits articles :
Attendu qu'aux termes de l'article 20-4, de l'ordonnance du 2 février 1945, les peines prévues aux articles 131-25 à 131-35 du Code pénal ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur ;
Attendu qu'après avoir condamné X..., mineur au moment des faits, à la peine de 15 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises des mineurs a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, édictée par l'article 131-26 du Code pénal, pour une durée de 10 ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'assises des mineurs a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs de l'Eure, en date du 30 septembre 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Maritime.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-86146
Date de la décision : 13/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Questions - Question spéciale résultant des débats - Circonstance aggravante non retenue par l'arrêt de renvoi - Lecture - Absence de renonciation de l'accusé - Portée.

1° COUR D'ASSISES - Questions - Question spéciale résultant des débats - Lecture - Nécessité - Cas.

1° Si le président peut, aux termes de l'article 350 du Code de procédure pénale, poser, comme résultant des débats, des questions spéciales relatives à des circonstances aggravantes qui n'ont pas été retenues par l'arrêt de renvoi, il a le devoir d'en donner lecture, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'accusé a renoncé à cette lecture(1).

2° MINEUR - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Interdiction des droits civiques - civils ou de famille - Prononcé impossible.

2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Interdiction des droits civiques - civils ou de famille - Mineur - Prononcé impossible 2° INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES - CIVILS ET DE FAMILLE - Peine complémentaire - Mineur - Prononcé impossible.

2° Il résulte de l'article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 que la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, édictée par l'article 131-26 du Code pénal, ne peut être prononcée contre un mineur, même devenu majeur lors de sa comparution devant la juridiction de jugement.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de procédure pénale 350
Code pénal 131-26
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 20-4

Décision attaquée : Cour d'assises de mineurs de l'Eure, 30 septembre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-25, Bulletin criminel 1987, n° 431, p. 1138 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1995, pourvoi n°94-86146, Bull. crim. criminel 1995 N° 381 p. 1120
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 381 p. 1120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.86146
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