La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1995 | FRANCE | N°94-14751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1995, 94-14751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant en la personne de son syndic M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :

1 / de M. Salomon Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Nicole Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant en la personne de son syndic M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :

1 / de M. Salomon Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Nicole Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Deville, Mlle Y..., M. A..., Mme B..., M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas remis en cause le caractère définitif des décisions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 1991 se bornant à refuser l'autorisation de travaux, en retenant souverainement que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de la création par les époux Z... d'un poste d'eau dans le jardin et de l'installation d'une évacuation des eaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le syndicat ne démontrait pas l'atteinte aux droits des autres copropriétaires pouvant résulter pour ces derniers du passage des clients des époux Franco dans le jardin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1993), que, propriétaires d'un lot au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété et bénéficiaires de la jouissance exclusive d'une partie du jardin dans lequel se trouvait une remise, les époux Z..., qui avaient fait effectuer divers travaux dans le jardin et transformé la remise en salle d'attente d'un cabinet médical, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale du 19 janvier 1991 leur ayant ordonné de rétablir les lieux en leur état antérieur ; qu'une assemblée générale du 19 mars 1991 ayant refusé d'autoriser les travaux litigieux et ayant décidé d'engager une procédure contre M. Z... pour modification de la destination du local à usage de remise, le syndicat des copropriétaires s'est porté reconventionnellement demandeur en suppression des aménagements réalisés et en cessation de toute activité professionnelle dans la remise ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient que l'autorisation de l'assemblée générale n'était pas nécessaire pour l'affectation de ce local à l'exercice d'une activité libérale médicale, que celui-ci soit considéré comme une partie privative ou comme une partie commune faisant l'objet d'un droit de jouissance privatif ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les lieux litigieux constituaient une partie privative ou une partie commune à usage privatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative à la cessation par les époux Z... de toute activité professionnelle dans la remise au fond du jardin, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2233


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14751
Date de la décision : 13/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action syndicale - Action tendant à la suppression d'aménagements réalisés par un copropriétaire dans une remise - Nature des lieux litigieux - Partie privative ou partie commune à usage privatif - Recherche nécessaire.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 8 et 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), 05 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1995, pourvoi n°94-14751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.14751
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award