AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 30 juin 1992 et du jugement rectificatif rendu le 12 janvier 1993 par tribunal d'instance de Pontoise, au profit du syndicat des copropriétaires du 10 Terrasse de la Ravinière à Osny, représenté par son syndic la société Sagefrance, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Pontoise, 30 juin 1992, rectifié par jugement du même Tribunal du 12 janvier 1993), statuant en dernier ressort, que M. X..., reconnu adjudicataire par jugement du tribunal de grande instance, de deux lots dans un immeuble en copropriété, et ayant versé au syndic le montant des sommes que celui-ci lui réclamait, a ultérieurement estimé s'être indûment acquitté du montant des charges restant dues par le précédent copropriétaire, et a assigné le syndicat en restitution de cette somme ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que la sanction du défaut d'avis au syndic du transfert de propriété d'un lot réside dans l'inopposabilité audit syndic du paiement du prix de vente et non dans l'obligation pour l'acquéreur de payer les charges dues par le vendeur ;
qu'en décidant du contraire, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 6 du décret du 17 mars 1967 ;
2 / qu'il résulte du rappel des moyens des parties que M. X... avait opposé à la clause de solidarité entre vendeur et acquéreur invoquée par le syndic, la jurisprudence de la Cour de Cassation déclarant une telle clause inefficace en cas de vente par adjudication ;
qu'en justifiant sa décision par le seul défaut d'avis de l'adjudication donnée par l'acquéreur au syndic, sans répondre à ce moyen déterminant, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne justifiait pas avoir avisé le syndic de la mutation à titre onéreux des lots dont il avait été déclaré adjudicataire, et retenu que l'inexécution de cette formalité substantielle avait privé le syndic de la possibilité de faire opposition au versement du prix, le Tribunal a, par ce seul motif et sans avoir à répondre à des conclusions devenues inopérantes, exactement décidé que le syndicat était bien fondé à réclamer à l'adjudicataire le paiement des charges restant dues par le saisi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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