AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Sens (section industrie), au profit de la société CICS, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 30 juillet 1992), que M. X..., au service de la société CICS depuis le 5 mars 1984, a saisi le 11 décembre 1991 le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de juin à décembre 1986 et de diverses réclamations incidentes ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, d'une part, selon les moyens, que la prescription quinquennale aurait été interrompue par des promesses non tenues de l'employeur et n'aurait donc commencé à courir que dans les premiers mois de 1987, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes aurait méconnu divers arguments et statué par des motifs inopérants ;
Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants, que le conseil de prud'hommes a constaté que la preuve des heures supplémentaires réclamées n'était pas établie ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société CICS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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