AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Z..., demeurant ...,
2 / M. Edouard X..., demeurant ...,
3 / M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de la société Vinco, société anonyme, dont le siège est ... et établissements d'Herqueville, 27430 Saint-Pierre-du-Vauvray, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et de Lanouvelle, avocat de la société Vinco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 21 mai 1992), que MM. Z..., X... et Y..., salariés depuis de nombreuses années de la société Vinco, ont engagé une action prud'homale pour réclamer le paiement d'une prime de pénibilité dite Tunzini, liée à un travail sur une chaîne du même nom, mais qui leur a été retirée seulement en juillet 1991, bien que ladite chaîne ait été remplacée en 1979 par une nouvelle chaîne dite Madesa, plus moderne et assortie pour les salariés d'une prime de productivité ;
que les trois salariés, après ce changement, avaient perçu simultanément les deux primes, mais que la société, qui soutient s'être aperçue en 1991, que la première n'avait plus d'objet, a cessé de la leur verser ;
Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement de cette prime, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait dénaturé les faits et interprété de façon erronée les dispositions de leur contrat de travail ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à un pourvoi en cassation ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait du dossier, ont estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le paiement de la prime en cause résultait d'une erreur de la société ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z..., X... et Y..., envers la société Vinco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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