La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1995 | FRANCE | N°92-41742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Editions P. Tequi, prise en la personne de son gérant, M. Pierre X..., dont le siège est le Roc Saint-Cénéré, 53150 Saint-Cénéré, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici

aire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Editions P. Tequi, prise en la personne de son gérant, M. Pierre X..., dont le siège est le Roc Saint-Cénéré, 53150 Saint-Cénéré, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., conducteur offset de la société Edition P. Tequi, depuis 1982, a démissionné le 27 avril 1990 ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de supplément d'appointement de 7 % en application de l'article 4 de la convention collective nationale de l'édition pour les salariés travaillant habituellement en sous-sol ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir débouté de sa demande, au motif que, par un jugement du tribunal correctionnel de Laval, en date du 29 janvier 1987, l'employeur avait été relaxé de l'infraction pour laquelle il faisait l'objet d'une poursuite, alors qu'il est rapporté par le rapport de mission des conseillers rapporteurs que M. Y... travaillait bien en sous-sol, la relaxe fondée sur l'infraction du non-paiement des 7 % par le tribunal correctionnel de Laval reposant sur l'absence de constatation faite par M. l'inspecteur du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'infraction de non-paiement de salaire pour travail en sous-sol ayant été déclarée non établie par le juge répressif, l'autorité de la chose jugée au pénal faisait obstacle à la demande du salarié ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Editions P. Tequi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5052


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41742
Date de la décision : 13/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), 11 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1995, pourvoi n°92-41742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award