AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Institution René d'Anjou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de M. X... Abdelmoula, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Institution René d'Anjou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 février 1992), par contrat du 9 septembre 1989 intitulé "contrat de travail de vacation à durée déterminée", l'Instituttion René d'Z... a engagé pour l'année scolaire 1989-1990 M. Y..., en qualité d'enseignant, moyennant une rémunération, à la vacation de 120 francs brut, incluant l'indemnité de congés payés ;
que par lettre du 23 février 1990, l'Institution René d'Anjou a rompu le contrat pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, l'Institution René d'Anjou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 47 357 francs à M. Y..., à la suite de la rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que sans être contredit par le salarié, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'Institution René d'Anjou avait adressé à M. Y... des courriers en date du 3 octobre 1989, 23 octobre 1989, 15 janvier 1990 et 1er février 1990 formulant des critiques à son encontre à raison de son caractère autoritaire et cassant, de sa pédagogie non adaptée et d'un phénomène de rejet de la part des élèves confiés, qu'à aucun moment M. Y... n'avait contesté ces critiques, les premiers juges ayant pour leur part constaté que le salarié n'avait répondu à aucune de ces lettres, que les élèves avaient eux-mêmes pris l'initiative de saisir la direction pour faire valoir que les notes appliquées aux devoirs rendus par M. Y... le 1er février 1990 étaient caricaturales et qu'une nouvelle correction de ces mêmes devoirs réalisée par un professeur d'un établissement public de la même ville avait révélé l'existence d'une surnotation de quatre à six points en général ;
qu'en l'état de cette situation, manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la faute grave imputée au salarié n'était pas établie et que son comportement ne rendait pas impossible la continuation du contrat de travail, ni à aucun moment auparavant, les griefs qui lui avaient été faits dans les courriers des 3 octobre 1989, 23 octobre 1989, 15 janvier 1990 et 1er février 1990, ainsi que le faisaient valoir la société dans ses propres écritures, méconnait les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civil, l'arrêt attaqué qui énonce que le grief d'insuffisance professionnelle ne reposait "que sur les seules affirmations de l'employeur" ;
Mais attendu que, la cour d'appel a constaté que les faits allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que, l'Institution René d'Anjou fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la convention des parties ayant stipulé une rémunération à la vacation de 120 francs brut incluant l'indemnité de congés payés légalement due, viole l'article 1134 du Code civil et fait une fausse application de la loi du 19 janvier 1978, l'arrêt attaqué qui, dans le cadre de la mensualisation, accorde au salarié une rémunération pendant les périodes de vacances scolaires de Noël, février, et Pâques, contrairement à la convention des parties ;
Mais attendu que, la cour d'appel a exactement relevé qu'il devait être fait application de l'article L. 223-15 du Code du travail qui dispose que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ;
que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, le paiement d'une amende de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Institution René d'Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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