AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. Thierry X..., demeurant ...,
2 / du syndicat national des personnels techniques cynegetiques de gestion de la faune sauvage, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 1991), que M. Y..., au service depuis 1983 de la Fédération départementale des chasseurs de la Somme, a été licencié pour faute grave, par lettre du 6 septembre 1989, à effet du 30 septembre 1989, pour n'avoir pas assuré la représentation de la Fédération à une "finale de labours", alors qu'il en avait reçu l'ordre ;
Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt d'avoir interprété de façon erronée la convention collective, retenant une notion d'agent technique qui n'y figure pas, d'avoir abusivement constaté que la prestation refusée par le salarié n'était pas conforme à la dite convention collective et considéré en conséquence le refus d'exécution comme justifié, enfin d'avoir retenu un élément totalement étranger au litige, ce dont il résulterait, selon le pourvoi, que l'arrêt doit être cassé pour dénaturation de la lettre de licenciement, de la convention collective, des conclusions de première instance et d'appel, ainsi que des termes du litige, pour insuffisance et contrariété de motifs et manque de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération départementale des Chasseurs de la Somme, envers M. X... et le syndicat national des personnels techniques cynegetiques de gestion de la faune sauvage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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