AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre, Gustave X..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel se trouvent :
1 / Mme A..., Nicole B..., veuve de feu Jean-Pierre X..., décédé le 28 juin 1989, demeurant ...,
2 / Mme Martine, Sylvie, Jeanne Y..., fille de feu Jean-Pierre X..., décédé le 28 juin 1989, demeurant ...,
3 / M. Pierre, Albert, Jean-François X..., fils de feu Jean-Pierre X..., décédé le 28 juin 1989, demeurant ...,
4 / Mme Claudine X..., fille de feu Jean-Pierre X..., décédé le 28 juin 1989, demeurant ...,
5 / Mme Danièle X..., épouse Z..., fille de feu Jean-Pierre X..., décédé le 28 juin 1989, demeurant 9, place du Champ de Mars, 26700 Pierrelatte,
6 / Mme Edith X..., épouse de Maillard, fille de feu Jean-Pierre X..., décédé le 28 juin 1989, demeurant ... ;
tous pris en leur qualité d'héritiers de M. Jean-Pierre X..., étant précisé que Mmes Claudine, Danièle, Edith X... et M. Pierre X... n'ont accepté la succession de leur père que sous bénéfice d'inventaire ;
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 avril 1989 par le juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
1 / de M. le préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine, dont les bureaux sont à l'Hôtel de la préfecture, 92000 Nanterre,
2 / de la Société mixte d'aménagement et de rénovation urbaine de la ville de Châtillon (SEMARCH), dont le siège est Hôtel de ville, 92020 Châtillon, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de Me Boullez, avocat de la société SEMARCH, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le recours formé contre l'arrêté de cessibilité ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que les consorts X..., ayant reçu, en temps utile, notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie, sont irrecevables, à défaut d'intérêt, à invoquer les irrégularités qui affecteraient la publicité collective ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers M. le préfet des Hauts-de-Seine et la société SEMARCH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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