AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard F...
L..., représentant le syndicat C.G.T., de la société Coface 12, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la Société COFACE, dont le siège est 12, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ;
en présence :
1 / de M. X..., délégué syndical CFDT,
2 / de M. Philippe Y...,
3 / de M. Jean-Michel H..., délégué syndical CFTC,
4 / de M. Patrick E..., délégué syndical CGC
5 / de M. Olivier C..., délégué syndical CGT-FO
7 / de M. Max J...,
8 / de M. Jean, François I...,
9 / de Mlle Myriam D..., tous domiciliés 12, cours Michelet, La Défense, 92800 Puteaux, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. K..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mmes Aubert, Ramoff, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Ricard, avocat de Société COFACE, celles de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. G... a saisi le tribunal d'instance, le 27 octobre 1994, au nom du syndicat CGT et "en tant que mandataire de liste parrainée par (ce) syndicat", d'une contestation de la candidature de M. Y..., au second tour des élections des représentants salariés au conseil d'administration de la société Coface fixé au 3 novembre 1994 ;
que, le 28 octobre 1994, M. G... a contesté la validité du premier tour de scrutin du 20 octobre 1994, au nom des candidats CGT ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que M. G... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation du 27 octobre 1994, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la requête a été formulée au nom du syndicat CGT et UGICT-CGT agissant poursuites et diligences de son délégué syndical M. G... et en tant que mandataire de liste parrainée par le syndicat CGT et UGICT-CGT ;
alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a énoncé à tort que M. G... n'était pas salarié de la société Coface et n'avait pas intérêt à agir ;
Mais attendu, d'une part, que la requête du 27 octobre 1994 conteste la candidature de M. Y... au second tour de scrutin tandis que le pouvoir spécial du syndicat CGT a été délivré en vue de la seule contestation des irrégularités constatées lors du premier tour de scrutin ;
d'où il suit que la décision se trouve justifiée ;
Attendu, d'autre part, que, par la procuration du 30 août 1994, les candidats CGT s'étant bornés à désigner M. G... pour les représenter en tant de mandataire de liste, le tribunal d'instance a exactement décidé, abstraction faite d'un motif surabondant, que cette procuration ne constituait pas le pouvoir spécial de représenter les intéressés dans la procédure ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. G... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation du 28 octobre 1994, alors, selon le moyen, que les candidats CGT avaient donné procuration à M. G..., lui-même candidat aux élections, de représenter d'autres candidats de la même liste afin notamment de contester les élections dont il était question ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, par la procuration du 30 août 1994, les candidats s'étaient bornés à désigner M. G... pour les représenter en tant que mandataire de liste, le tribunal d'instance a exactement décidé que cette procuration ne constituait pas le pouvoir spécial de représenter les intéressés dans la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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