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12/12/1995 | FRANCE | N°94-60405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-60405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de la Cité internationale universitaire de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1994 par le tribunal d'instance de Paris 14e, au profit :

1 / de la Fondation nationale de la Cité internationale universitaire de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Fondation Rosa Abreu de Grancher, dont le siège est ...,

3 / de la Maison des élèves ingénieurs des Arts et Métiers, dont le s

iège est ...,

4 / de la Maison des étudiants de l'Asie du Sud-Est, dont le siège est ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de la Cité internationale universitaire de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1994 par le tribunal d'instance de Paris 14e, au profit :

1 / de la Fondation nationale de la Cité internationale universitaire de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Fondation Rosa Abreu de Grancher, dont le siège est ...,

3 / de la Maison des élèves ingénieurs des Arts et Métiers, dont le siège est ...,

4 / de la Maison des étudiants de l'Asie du Sud-Est, dont le siège est ...,

5 / de la Fondation Avicenne, dont le siège est ...,

6 / de la Fondation Emile et Louise Deutch de la Meurthe, dont le siège est ...,

7 / du Collège franco-britannique, dont le siège est ...,

8 / de la Maison internationale résidence Robert Garric, dont le siège est ...,

9 / de la Résidence André Honorat, dont le siège est ...,

10 / de la Fondation Victor Lyon, dont le siège est ...,

11 / de la Fondation de Monaco, dont le siège est ...,

12 / du Collège neerlandais, dont le siège est ...,

13 / de la Maison de Norvège, dont le siège est 7 N, ...,

14 / de la Maison des provinces françaises, dont le siège est ...,

15 / de la Fondation de l'Institut national agronomique, dont le siège est ...,

16 / de la Fondation de l'Argentine, dont le siège est ...,

17 / de la Maison des étudiants arméniens, dont le siège est ...,

18 / de la Fondation Biermans-Lapotre, Maison des étudiants belges, dont le siège est ...,

19 / de la Maison du Cambodge, dont le siège est ...,

20 / de la Maison des étudiants canadiens, dont le siège est ...,

21 / de la Fondation danoise, dont le siège est 7 H, ...,

22 / du Collège d'Espagne, dont le siège est ...,

23 / de la Fondation des Etats-Unis, dont le siège est 15,

boulevard Jourdan, 75014 Paris,

24 / de la Fondation franco-brésilienne, dont le siège est 7 L, ...,

25 / de la Résidence André de Gouveia, dont le siège est 7 P, ...,

26 / de la Maison Heinrich Heine, dont le siège est ...,

27 / de la Fondation hellenique, dont le siège est ...,

28 / de la Maison de l'Inde, dont le siège est 7 R, ...,

29 / de la Maison des industries agricoles et alimentaires, dont le siège est ...,

30 / de la Maison de l'Italie, dont le siège est ...,

31 / de la Maison du Japon, dont le siège est ...,

32 / de la Maison du Liban, dont le siège est ...,

33 / de la Maison du Maroc, dont le siège est ...,

34 / de la Maison du Mexique, dont le siège est ...,

35 / de la Résidence Lucien Paye, dont le siège est ...,

36 / de la Maison des étudiants suédois, dont le siège est ...,

37 / de la Fondation suisse, dont le siège est 7 K, ...,

38 / de la Maison de Tunisie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La Fondation de l'Argentine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Fondation de l'Argentine, de Me Delvolvé, avocat de la Fondation Biermans-Lapotre, de la Fondation danoise, du Collège d'Espagne, de la Maison de l'Inde, de la Maison de l'Italie, de la Maison du Maroc, de la Maison des étudiants suédois et de la Fondation suisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi principal formé par le Comité d'entreprise de la Cité internationale universitaire de Paris, soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Qu'il en résulte que la télécopie ne répond pas à ces conditions ;

D'où il suit que le pourvoi principal est irrecevable ;

Et sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la Fondation de l'Argentine :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

Attendu que le pourvoi formé à titre principal le 9 juillet 1994, contre le jugement rendu par le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris le 24 juin 1994, étant irrecevable, celui formé à titre incident le 24 août 1994, par la Fondation de l'Argentine, plus de dix jours après la notification à elle faite le 4 juillet 1994 de la décision attaquée, est, lui aussi, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal formé par le comité d'entreprise de la CIUP, que le pourvoi incident formé par la Fondation de l'Argentine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5154


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-60405
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14e, 24 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1995, pourvoi n°94-60405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.60405
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