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12/12/1995 | FRANCE | N°94-41768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n S 94-41.768 formé par la société groupement d'intérêt économique (GIE) Mauchamps, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit :

1 / de Mlle Chantal Y..., demeurant ...,

2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Essonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pou

rvoi n T 94-41.769 formé par la société groupement d'intérêt économique (GIE) Mauchamps, soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n S 94-41.768 formé par la société groupement d'intérêt économique (GIE) Mauchamps, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit :

1 / de Mlle Chantal Y..., demeurant ...,

2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Essonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n T 94-41.769 formé par la société groupement d'intérêt économique (GIE) Mauchamps, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E) , au profit :

1 / de Mlle Armelle X..., demeurant ...,

2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Essonne, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société le groupement d'intérêt économique (GIE) Mauchamps, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s S 94-41.768 et T 94-41.769 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Paris, 3 février 1994), que Mlles Y... et X..., salariées du GIE de Mauchamps (le GIE), ont été licenciées pour motif économique et ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le GIE fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux deux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les reclassements au sein du groupe ont été recherchés dans le cadre du plan social ;

que les diverses sociétés du groupe étant des personnes morales distinctes, ainsi que le rappelait la société dans ses écritures, le reclassement d'un salarié dans l'une des sociétés du groupe impliquait nécessairement son licenciement par le GIE de Mauchamps ;

qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse les licenciements litigieux au motif que les mesures de reclassement dans le groupe avaient été mises en oeuvre après les licenciements plutôt qu'avant ;

alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les mesures de reclassement avaient été mises en oeuvre au sein du groupe postérieurement aux licenciements survenus par lettres du 17 juin 1991, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 31 mai 1991, les offres d'emploi possibles au sein du groupement avaient été indiquées aux membres dudit comité ;

Mais attendu, d'abord, que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement ;

qu'il en résulte qu'ayant constaté qu'il existait, au sein du groupe, des possibilités de reclassement prévues par le plan social et que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre, la cour d'appel a pu décider que les licenciements prononcés n'avaient pas de cause économique ;

Et attendu, ensuite, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société GIE Mauchamps, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5168


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41768
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 03 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1995, pourvoi n°94-41768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41768
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