Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 1993), que M. X... a fait l'objet d'un redressement qui, relatif à sa déclaration faite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour 1989, contestait le plafonnement de cet impôt tel que calculé par le déclarant ; qu'un second redressement lui a été notifié,pour les mêmes motifs, au sujet de l'impôt de 1990 ; que ces redressements ont été suivis de deux avis de mises en recouvrement notifiés le 12 février 1991 ; que, le 16 octobre 1991, l'Administration a procédé à un dégrèvement pour le total des sommes réclamées, précisant toutefois que les avis de mise en recouvrement seraient réitérés ; qu'effectivement un nouvel avis de mise en recouvrement, global, a été notifié le 13 décembre 1991 à M. X..., qui en a demandé en justice l'annulation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir déclaré valable la procédure de redressement alors, selon le pourvoi, que le dégrèvement d'une imposition ne laisse pas subsister les actes de la procédure d'imposition dés lors qu'il a été prononcé en raison de l'irrégularité de cette procédure tirée de l'omission d'une formalité substantielle ; que la notification d'un avis de mise en recouvrement est une formalité substantielle de la procédure d'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 256-6 du Livre des procédures fiscales, elle doit être faite soit au lieu du domicile ou de la résidence du redevable, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des Impôts ; qu'il ressort des énonciations du jugement qu'en l'espèce le dégrèvement a été prononcé en raison de la notification des premiers avis de mise en recouvrement à son adresse professionnelle, bien que celle de son domicile fût connue du service, à qui il n'en avait pas indiqué d'autre ; qu'en estimant, néanmoins, que le dégrèvement ainsi prononcé en conséquence de l'irrégularité affectant la formalité substantielle de la notification des avis de mise en recouvrement avait laissé subsister les actes de la procédure d'imposition, en se fondant sur la circonstance inopérante qu'il avait reçu à son étude la notification de redressements et qu'il n'avait invoqué l'irrégularité de la procédure que dans un mémoire postérieur à l'assignation, le Tribunal a violé les articles L. 256 et R. 256-6 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ainsi que le relève justement le jugement le dégrèvement d'une imposition ne laisse rien subsister de la procédure d'imposition que dans la mesure où il a été prononcé en raison de l'irrégularité de cette procédure tirée de l'omission d'une formalité substantielle ; qu'il résulte des constatations du tribunal que tel n'est pas le cas de l'avis de mise en recouvrement qui, bien que parvenu au contribuable, a été notifié à une autre adresse que l'adresse privée de l'intéressé ou à celle qu'il aurait communiquée à l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au jugement d'avoir dit mal fondée quant au fond sa demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 885 A, 2° du Code général des impôts, les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il résulte de cette disposition que, pour le calcul de cet impôt, les biens professionnels ne doivent pas être pris en compte ni en capital, ni au titre des revenus qui en procèdent ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions du deuxième alinéa de l'article 885-V bis du même Code que les revenus des biens qui n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ne sont pas compris dans les revenus qui, visés au premier alinéa du même article, constituent le second terme de la différence, dont le montant est déduit de l'impôt ; qu'en décidant néanmoins que les revenus professionnels doivent être comptabilisés dans ce second terme, le Tribunal a violé les articles 885 A, 2° et 885 V du Code général des impôts ;
Mais attendu, ainsi que le relève justement le jugement, que la mention " revenus nets de frais professionnels " constituant le second terme de la soustraction énoncée dans l'article 885 V bis pour apprécier s'il y a lieu à plafonnement, ne se prête à aucune interprétation et englobe les revenus assujettis à l'impôt sur le revenu bien que provenant de biens exonérés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.