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12/12/1995 | FRANCE | N°93-20721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1995, 93-20721


Attendu que, par ordonnance n° 9093 du 2 novembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Brive a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Le Pain campagnard, ... (Corrèze) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Le Pain campagnard fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisie litigieuses, al

ors, selon le pourvoi, que si, lorsqu'il n'existe que de simples présomption...

Attendu que, par ordonnance n° 9093 du 2 novembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Brive a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Le Pain campagnard, ... (Corrèze) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Le Pain campagnard fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que si, lorsqu'il n'existe que de simples présomptions de ventes sans facture ou de fausses facturations, l'Administration peut choisir la procédure prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour tenter de recueillir la preuve complète qui lui fait défaut, elle ne saurait en revanche recourir à cette procédure d'investigation lorsqu'elle a usé de l'autre procédure d'investigation qui lui est ouverte par l'article L. 80 F du Livre des procédures fiscales et que les opérations conduites en application de ce texte ont procuré les preuves qu'elle recherchait ; qu'en effet dans cette hypothèse, conformément à l'article L. 80 H du Livre des procédures fiscales " les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à l'assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du Code général des impôts " ; que l'arrêt attaqué procède donc d'une violation des textes susvisés ;

Mais attendu que les fausses facturations n'entrent pas dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais dans celles des articles 150 et 151 du Code pénal alors applicable et éventuellement de l'article 1741 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale n'est pas autorisée à rechercher la preuve de ces agissements selon la procédure prévue à l'article L. 80 F du Livre des procédures fiscales et que dès lors l'article L. 80 H n'est pas applicable ; que la preuve de ces agissements ne peut être recherchée que dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ainsi que les fraudes commises en matière d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture peu important à cet égard que la constatation des manquements spécifiques aux règles de la facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA puisse être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 80 F du Livre des procédures fiscales ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Le Pain campagnard fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit donner pour mission essentielle à l'officier de police judiciaire de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en vertu duquel est prise l'ordonnance attaquée, précise que la visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité du juge qui les a autorisées et que l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations tient le juge informé de leur déroulement ; que le juge n'est pas tenu, à peine de nullité, de son ordonnance de rappeler ces dispositions légales ou celles concernant la mission des officiers de police judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20721
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Champ d'application - Fausse facturation.

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Transparence et pratiques restrictives - Facture - Champ d'application - Fausse facturation (non) 1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Champ d'application - Compatibilité avec d'autres procédures - Droit d'enquête - Facturation - Taxe sur la valeur ajoutée.

1° La fausse facturation n'entre pas dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais dans celles des articles 150 et 151 du Code pénal éventuellement de l'article 1741 du Code général des impôts ; l'administration fiscale n'est pas autorisée à rechercher la preuve de ces agissements selon la procédure prévue à l'article L. 80 F du Livre des procédures fiscales et dès lors l'article L. 80 H n'est pas applicable ; la preuve de ces agissements ne peut être recherchée que dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ainsi que les fraudes comprises en matière d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, peu important à cet égard que la constatation des manquements spécifiques aux règles de la facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée puisse être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 80 F du Livre des procédures fiscales.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mentions obligatoires - Officier de police judiciaire - Mission - Dispositions légales (non).

2° Le juge qui autorise une visite et saisie domiciliaire en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'est pas tenu à peine de nullité de son ordonnance de rappeler les dispositions légales concernant la mission des officiers de police judiciaire ni que la visite et saisie s'effectuent sous son contrôle ni que l'officier de police judiciaire commis le tiendra informé du déroulement de cette opération.


Références :

Code pénal 150, 151
Livre des procédures fiscales L80F, L80H, L16B
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 02 novembre 1993

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1995-03-07, Bulletin 1995, IV, n° 71 (2), p. 66 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1995, pourvoi n°93-20721, Bull. civ. 1995 IV N° 300 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 300 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20721
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