Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Limoges, 26 octobre 1993), que, les 24 et 30 juillet 1990, la société Codec a cédé à la BNP, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, diverses créances sur M. X... ; que, le 9 août 1990, la société Codec a été mise en redressement judiciaire ; que, le 16 août 1990, les cessions ont été notifiées à M. X..., qui ne les a pas acceptées ; que celui-ci a opposé à la BNP, qui lui réclamait le paiement des créances cédées, l'exception de compensation avec des créances qu'il avait sur la société Codec, qui avaient été déclarées par lui au représentant des créanciers de cette société, et dont il prétendait qu'elles étaient dans un lien de connexité avec celles qui avaient été cédées ; qu'admettant, pour partie, cette exception, la cour d'appel a condamné M. X... à payer la somme de 114 254,40 francs à la BNP ;
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande tendant au paiement de la somme de 198 965,29 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour accueillir la demande de compensation, la cour d'appel devait établir l'existence d'un lien de connexité unissant les obligations réciproques dérivant d'un même contrat ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1289 du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la créance, dont se prévalait le débiteur cédé, dérivait du contrat de société ; que, par suite, après avoir refusé de tenir compte de la souscription du capital au motif " qu'elle n'est pas liée aux opérations commerciales entre la société Codec et ses adhérents ", la cour d'appel ne pouvait retenir les " avances bloquées " et les " avances trésorerie " au motif implicite qu'elles seraient " liées " auxdites opérations commerciales sans constater qu'elles dérivaient du même contrat que les créances cédées ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, au surplus, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions, que le compte " avances sur marchandises " n'enregistrait nullement des acomptes sur les marchandises commandées, mais constituait un dépôt, d'ailleurs rémunéré ; qu'il s'agissait d'un compte courant d'associé ; qu'en effet, l'article 6 bis du règlement intérieur stipulait : " les sommes constituant ce compte avances-marchandises restent bloquées tout le temps de l'adhésion et portent intérêt au taux fixé par l'assemblée générale ordinaire qui ne pourra excéder le taux maximum d'intérêt, fiscalement déductible des comptes courants d'associés " ; que, par suite, en retenant que ces comptes étaient utilisés pour la trésorerie liée au paiement des fournisseurs, lequel intervenait après le règlement des adhérents, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions précitées et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a dénaturé l'article 6 bis précité du règlement intérieur et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des autres textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte des propres écritures de la BNP que la société Codec facturait non seulement les livraisons qu'elle avait faites elle-même à ses adhérents mais également les livraisons faites par des fournisseurs qu'elle avait préalablement réglées, et que, dans un cas comme dans l'autre, cette société faisait l'avance du prix des marchandises fournies à ses adhérents, l'arrêt retient que, dès lors, les comptes " d'avances-marchandises " prévus par l'article 6 bis du règlement intérieur avaient pour objet de constituer la trésorerie nécessaire au financement des livraisons et de garantir le paiement des factures adressées à l'adhérent, et que, d'une manière plus générale, les avances de trésorerie demandées aux adhérents n'ont pas d'autre objet que de permettre le financement des livraisons effectuées aux adhérents ; qu'en l'état de ces constatations, faisant apparaître que les obligations réciproques des parties résultaient de l'exécution d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, et a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.