AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n V 93-19.963 formé par M. Daniel X..., pris tant en son nom personnel, que pris en tant qu'animateur de fait de la société La Belle époque, sise ..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n W 93-19.964 formé par Mme Lidia Y..., épouse X..., demeurant ..., en son nom personnel,
III - Sur le pourvoi n X 93-19.965 formé par Mme Lidia Y..., épouse X..., agissant en tant que gérante de la société La Belle époque, sise ..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Mme X... et de la société La Belle époque, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n N 93-19.963, W 93-19.964, X 93-19.965 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par trois ordonnances du 16 avril 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X..., ..., ..., domicile de Mme X..., et dans les locaux de la SARL La Belle époque, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;
que par arrêts n 68, 69 et 70, la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation, le 10 janvier 1995, a cassé sans renvoi ces trois ordonnances ;
que, le 8 juillet 1993, le juge a refusé d'annuler les opérations effectuées le 22 avril 1993 ;
que M. et Mme X... et la SARL La Belle époque se sont pourvus en cassation de cette ordonnance contradictoire du 8 juillet 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... et la SARL La Belle époque demandent l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 1993 par conséquence de celle des ordonnances d'autorisation ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que les opérations d'exécution et toute ordonnance rendue sur une requête les critiquant se trouvent annulées par voie de conséquence des arrêts de cassation susvisés ; qu'il n'y a lieu dès lors à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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