AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mahidine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre - 2ème section), au profit du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont Hôtel du ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 octobre 1995, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 1993 au profit du directeur général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 17 mai 1995 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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