AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Anne-France X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la Banque populaire Centre Atlantique, dont le siège est ...,
2 / de Mlle Sylviane Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de la Banque populaire Centre Atlantique, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Poitiers, 14 avril 1993) que les époux X... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt de 450 000 francs consenti, le 15 septembre 1987, par la Banque populaire Centre Atlantique à l'EURL le Cèdre et remboursable en 84 mensualités ;
que, mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le débiteur principal n'a pas respecté ses engagements ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la Banque populaire Centre Atlantique, alors, selon le pourvoi, que le banquier commet une faute en retirant brutalement et sans motif un crédit consenti à son client pour une durée indéterminée, si bien qu'en s'abstenant de répondre à leurs écritures qui faisaient valoir que la Banque populaire Centre Atlantique avait mis fin de façon intempestive et sans raison au découvert autorisé et que cette brusque rupture avait été directement à l'origine de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'EURL le Cèdre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en constatant que la Banque populaire Centre Atlantique avait remis la presque totalité des fonds prêtés, dont le montant avait été réduit de 50 000 francs avec l'accord du débiteur principal, et que celui-ci avait également renoncé au financement de l'acquisition de matériel au moyen d'un contrat de crédit-bail d'un montant de 43 502 francs, ce dont il résultait que l'établissement de crédit n'avait pas interrompu son concours, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Banque populaire Centre Atlantique sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la Banque populaire Centre Atlantique et Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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