Donne acte à Météo France, établissement public à caractère administratif, dont le siège est ..., de sa reprise de l'instance introduite par le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Direction de la Météorologie nationale (DMN), alors Direction de l'administration centrale du ministère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports, aux droits de laquelle se trouve l'établissement public Météo France, a pour mission, selon le décret n° 86-93 du 17 janvier 1986, de surveiller l'évolution de l'atmosphère afin de contribuer à la sauvegarde des personnes et des biens ainsi qu'au développement économique du pays ; que, telles que définies par l'arrêté du 21 octobre 1978, ces attributions générales consistent à assurer la collecte, l'exploitation et la diffusion des informations météorologiques et climatologiques nécessaires pour satisfaire à tous les besoins des usagers civils et militaires au plan national, notamment ceux de l'aéronautique, et assurer les échanges internationaux de données en application des accords souscrits par la France ; que dans le cadre de ses activités concernant les informations météorologiques générales, elle diffuse et commercialise ses informations à destination du grand public, par voie de presse écrite, téléphonée ou télévisuelle ; qu'elle occupe sur ce marché une position dominante puisqu'elle distribue 97 % de l'information météorologique téléphonée grand public où opère également une société privée, la Société du journal téléphoné (SJT) ; que, parallèlement à ces prestations de service, aux termes d'un arrêté du 5 juin 1975, pris en application de l'article D. 131-11 du Code de l'aviation civile, la DMN est chargée de procurer ou de faire procurer sur le Territoire national l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale que la France s'est engagée à assurer en ratifiant la convention de Chicago du 7 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale, dans des conditions notamment conformes à l'annexe III traitant des normes et pratiques recommandées ; que, pour assurer cette mission, elle délivre, moyennant des redevances et sous des formes variées, des messages codés de prévision à court ou long terme destinés aux usagers de l'aviation civile ; que la société SJT, désirant élargir son champ d'activité, a demandé, en 1989, à la DMN, l'autorisation de lui donner les informations météorologiques aéronautiques, TAF et METAR, afin, qu'à partir de ces messages, elle puisse en assurer la diffusion vocale auprès du grand public ; que le directeur de la DMN lui ayant opposé un refus, la société a alors saisi le Conseil de la Concurrence qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 au motif que la DMN, qui n'utilise pas les messages TAF et METAR pour la confection de ses propres prévisions météorologiques commercialisées auprès du grand public et qui entend, notamment pour des raisons de sécurité liées aux obligations internationales de l'Etat dans le domaine aéronautique, réserver les messages TAF et METAR aux seuls exploitants d'aéronefs, n'abuse pas de sa position dominante en refusant de les vendre pour un usage commercial ; que la société SJT s'étant pourvue devant la cour d'appel, la décision a été réformée et il a été enjoint de communiquer à la SJT, dans un délai de 3 mois, les conditions financières, techniques, de sécurité et d'usage auxquelles elle peut lui céder aux fins de rediffusion, les messages codés de météorologie aéronautique disponibles sur le système IRA ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 53 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Attendu que, pour décider que le Conseil de la Concurrence était compétent pour connaître de la décision du 30 avril 1990 par laquelle la direction de la DMN avait refusé de fournir à la société SJT des messages TAF et METAR d'assistance météorologique pour développer à partir de ces données un service téléphonique de prévision du temps destiné au grand public, la cour d'appel énonce que les motifs du refus opposé à cette entreprise pour ne pas accéder à ces messages, fût-ce à des conditions restrictives, ne sont ni déterminants ni indispensables à la sauvegarde des intérêts que cette administration a pour mission de protéger ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la DMN gérait, en application des dispositions de droit international et de réglementation interne, le service public de la météorologie aérienne et réservait aux seuls usagers de l'aviation civile des messages propres à assurer leur sécurité et celle des passagers et, sans qu'il ait été constaté une commercialisation, auprès du grand public, des informations recueillies dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.