AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (activités diverses), au profit :
1 / de M. Jean-Yves Aubert, mandataire liquidateur de la SARL Communication, demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, agissant en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 7 avril 1992), que Mme X..., devenue le 1er octobre 1990, salariée de la société Communication après en avoir été gérante, a été licenciée pour cause économique le 18 janvier 1991 à la suite de la liquidation judiciaire de cette société ; qu'elle a attrait le mandataire liquidateur, M. Aubert, devant la juridiction prud'homale, en lui réclamant paiement de diverses indemnités au titre du 13ème mois, de congés payés et du préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief du jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en retenant l'inexistence de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ayant estimé, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... n'établissait pas l'existence du contrat de travail invoqué, ont légalement justifié leur décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande reconventionnelle du mandataire liquidateur en restitution des salaires perçus par Mme X... en l'absence de contrat de travail, alors, selon le moyen, que de première part, le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur les demandes de M. Aubert, es qualités, du regard de l'article L. 555-1 du Code du travail ;
alors que, de seconde part, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en condamnant la salariée en vertu d'un contrat de travail dont il n'a pas retenu l'existence ;
Mais attendu, d'abord, que l'incompétence de la juridiction prud'homale, serait-elle d'ordre public, aurait dû être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond en vertu de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile et ne peut être relevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond ne se sont pas contredits en ordonnant la restitution des sommes indûment perçues par la salariée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Aubert et l' ASSEDIC de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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