AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeanine X..., demeurant ...,
2 / M. Henri B..., demeurant ...,
3 / M. Barthélemy B..., demeurant ...,
4 / M. Marcel B..., demeurant chez Mme Henriette A..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de Mme Lucie Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 septembre 1992), que Mme Z... et Henri B... ont vécu en concubinage depuis l'année 1965 jusqu'au décès de celui-ci en 1985 ;
que Mme Z... a assigné les héritiers de son concubin (les consorts B...) pour faire constater, entre elle-même et ce dernier, l'existence d'une société de fait et en demander la liquidation ;
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir dit y avoir lieu à liquidation de la société de fait ayant existé entre Henri B... et Mme Z... et que celle-ci avait droit à la moitié des sommes existant au jour du décès de ce dernier, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il y avait eu de la part des intéressés volonté d'exploiter le commerce sur un pied d'égalité, de partager les bénéfices et, en cas de déficit, de contribuer aux pertes, volonté qui ne pouvait résulter du seul exercice conjoint d'une activité commune, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que Mme Z... et Henri B... ont mis en commun le produit de leurs activités respectives de marchands forains et les fonds dont ils disposaient pour créer, financer et gérer ensemble un manège de promenade équestre, et que les ressources de cette exploitation assuraient les moyens du subsistance du couple ;
que, par ces constatations et appréciations, d'où il résulte qu'il existait de la part de Mme Z... et Henri B..., la volonté d'exercer leur commerce sur un pied d'égalité, de partager les bénéfices et, en cas de déficit, de contribuer aux pertes, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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