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08/12/1995 | FRANCE | N°09-50013

France | France, Cour de cassation, Avis, 08 décembre 1995, 09-50013


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 18 juillet 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 8 septembre 1995, dans une instance opposant M. X... à la Caisse assurances générales de France, et ainsi libellée :

" Le simple silence après la demande de communication d'informations faite dans le commandement conformément aux prescriptions de l'article 83.3° du décret du 31 juill

et 1992, caractérise-t-il l'impossibilité prévue par l'article 51 de la loi d...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 18 juillet 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 8 septembre 1995, dans une instance opposant M. X... à la Caisse assurances générales de France, et ainsi libellée :

" Le simple silence après la demande de communication d'informations faite dans le commandement conformément aux prescriptions de l'article 83.3° du décret du 31 juillet 1992, caractérise-t-il l'impossibilité prévue par l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ?

" Permet-il, sans autorisation du juge de l'exécution, une saisie-vente au domicile du débiteur pour le recouvrement d'une créance non alimentaire d'un montant inférieur à 3 500 francs ? "

Il résulte des articles 51 et 39 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et des articles 82 et 83 de son décret d'application du 31 juillet 1992, que le recouvrement forcé d'une créance autre qu'alimentaire et d'un montant en principal inférieur à 3 500 francs ne peut, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution, être effectuée par voie de saisie-vente dans le local d'habitation du débiteur que dans la seule mesure où il s'avère impossible de procéder par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. L'absence de réponse du débiteur à l'injonction qui lui est faite dans le commandement de communiquer les renseignements utiles à l'exercice de ces dernières voies d'exécution ne fait pas échec à ce principe de subsidiarité, et n'a pour effet, si le recours au procureur de la République s'avère nécessaire pour connaître l'employeur du débiteur ou les établissements où celui-ci a un compte, que de dispenser l'huissier de justice de justifier de recherches infructueuses ;

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS QUE le silence du débiteur ne rend pas possible de ce seul fait la saisie-vente. Il permet à l'huissier de justice de s'adresser immédiatement et sans autre formalité au procureur de la République en vue d'obtenir l'identification de l'employeur ou des comptes de dépôt du débiteur.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-50013
Date de la décision : 08/12/1995

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-vente - Saisie dans le local d'habitation du débiteur - Recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à 3 500 francs - Commandement - Commandement portant injonction de communiquer certains renseignements - Silence du débiteur - Portée ..


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants et nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 18 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 08 déc. 1995, pourvoi n°09-50013, Bull. civ. 1995 AVIS N° 15 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 AVIS N° 15 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet, assisté de Mme Desneuf-Freitas, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:09.50013
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