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07/12/1995 | FRANCE | N°93-19636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1995, 93-19636


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé de reconnaître une incapacité permanente indemnisable en relation avec la maladie professionnelle du tableau n° 42 dont M. X... avait été reconnu atteint ;

Attendu que pour dire que celui-ci ne présentait aucune séquelle indemnisable de cette maladie, la commission rég

ionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce que, s'il resso...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé de reconnaître une incapacité permanente indemnisable en relation avec la maladie professionnelle du tableau n° 42 dont M. X... avait été reconnu atteint ;

Attendu que pour dire que celui-ci ne présentait aucune séquelle indemnisable de cette maladie, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce que, s'il ressort des conclusions du médecin-expert que M. X... présente une perte auditive moyenne de 38,5 décibels du côté droit et de 36,5 décibels du côté gauche, il y a lieu, pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle, de tenir compte d'une perte d'acuité auditive due à l'âge, soit un abattement de l'ordre d'1/2 décibel par an, passé 40 ans, cette règle n'ayant pas été écartée dans le cas d'espèce, selon des indications médicales particulières ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, la commission régionale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 juin 1993, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-19636
Date de la décision : 07/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexes au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Troubles constitutifs - Invalidité - Appréciation - Motifs d'ordre général - Impossibilité .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission régionale d'invalidité - Décision - Motifs - Motifs d'ordre général - Impossibilité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Appréciation - Maladies professionnelles - Affections provoquées par le bruit - Motifs d'ordre général - Impossibilité

Une commission régionale d'invalidité ne peut se déterminer par des motifs d'ordre général tirés de la perte d'acuité auditive due à l'âge pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle dont l'assuré qui demande l'indemnisation au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 42 a été reconnu atteint.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1995, pourvoi n°93-19636, Bull. civ. 1995 V N° 338 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 338 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19636
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