AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société nouvelle de roulements (SNR), dont le siège est ...,
2 / le comité d'entreprise de la Société nouvelle de roulements, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNR et du comité d'entreprise de la SNR, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société nouvelle de roulements (SNR) pour les années 1986-1987 les allocations dites de rentrée scolaire versées à certains salariés par le comité d'entreprise ;
que le recours de l'employeur et du comité a été rejeté par la cour d'appel (Chambéry, 25 mars 1993) ;
Attendu que la SNR et le comité d'entreprise font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dès lors que l'URSSAF s'est abstenue de critiquer à l'occasion d'un précédent contrôle la pratique, connue d'elle, suivie par un employeur lors de la détermination de l'assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite donnée en connaissance de cause ;
que cette prise de position lie l'organisme de recouvrement et rend impossible tout redressement de ce chef jusqu'à la notification d'une décision intervenant en sens opposé ;
qu'en décidant que la SNR avait, lors du précédent contrôle, bénéficié d'une "tolérance administrative" en ce qui concerne la pratique consistant à exclure de l'assiette des cotisations les allocations de rentrée scolaire et en refusant cependant d'opposer à l'URSSAF la position ainsi prise par elle au motif inopérant que cette position était due uniquement aux difficultés d'interprétation des textes, antérieurement à l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 et à la lettre circulaire de l'ACOSS du 14 février 1986, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que si, lors des contrôles intéressant la période du 14 mars 1980 au 31 décembre 1984, aucune observation n'a été faite concernant les allocations de rentrée scolaire versées par le comité d'entreprise, lesquelles n'étaient pas prises en compte pour le calcul des cotisations sociales, il ne résulte d'aucun élément de la cause que l'URSSAF ait décidé alors, en toute connaissance de cause, d'exclure de tels avantages de l'assiette des cotisations ;
que par ces seules énonciations dont il résultait que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur d'une décision antérieure implicite de l'URSSAF, admettant la pratique litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers l'URSSAF de la Haute-Savoie et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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