AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TFN La Technique française de nettoyage, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Martine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hémery, avocat de la société TFN, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 novembre 1992), que Mme Z..., engagée le 18 août 1988 par la société Technique française de nettoyage en qualité de secrétaire, puis promue chef d'agence le 1er mai 1990 et cadre commercial le 1er avril 1991, a été licenciée pour faute grave le 25 juin 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant les faits reprochés à Mme Z... prescrits en application de l'article L. 122-14 du Code du travail sans constater ni la date à laquelle ces faits s'étaient produits, ni la date à laquelle la société TFN en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ;
alors, d'autre part, en toute hypothèse, que les dispositions de l'article L. 122-44 ne font pas obstacle à ce qu'un fait datant de plus de deux mois soit pris en considération dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ;
qu'en se bornant à déclarer prescrits les faits reprochés à Mme Z... dans l'exercice de ses fonctions de chef d'agence, sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre des fonctions d'attachée commerciale qu'elle avait ensuite exercées justifiaient que l'ensemble de ces faits fût pris en considération pour caractériser son comportement fautif, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
alors, encore, qu'en énonçant que les fautes reprochées à Mme Z... étaient insuffisamment caractérisées pour servir de fondement à un licenciement sans procéder à leur examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, enfin, qu'en se bornant à se fonder sur les copies de rapport de visite produits par Mme Z... dont elle a énoncé qu'ils n'étaient pas argués de faux, pour écarter le défaut de compte-rendu d'activité reproché à Mme Z..., sans rechercher si les attestations produites par la société exposante émanant de Mmes Y... et Gamel et de M. X..., exposant, que Mme Z... n'avait pas informé son employeur de la reprise de son travail le 10 juin 1991 et qu'aucun rapport d'activité n'avait été reçu par sa direction régionale depuis avril 1991, n'établissaient pas que les rapports d'activité produits par Mme Z..., sans être faux, n'avaient pas été communiqués à son employeur, de telle sorte qu'il n'avait pas été satisfait à l'obligation qui lui était faite de rendre compte à la fois de son emploi du temps et de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TFN, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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