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07/12/1995 | FRANCE | N°92-43113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1995, 92-43113


Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et qu'à l'issue du stage, le stagiaire est titularisé ou licencié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er mars 1987 par la société EDF-GDF Production et distribution d'électricité en qualité de stagiaire, a été licencié le 9 février

1989, après prolongation du stage à l'initiative de l'employeur ; que M. X... a saisi la...

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et qu'à l'issue du stage, le stagiaire est titularisé ou licencié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er mars 1987 par la société EDF-GDF Production et distribution d'électricité en qualité de stagiaire, a été licencié le 9 février 1989, après prolongation du stage à l'initiative de l'employeur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que le stage statutaire constitue une période d'essai qui peut être prolongée et, d'autre part, que M. X... a bénéficié de toutes les garanties prévues par le statut du personnel en faveur des stagiaires ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations, en premier lieu, que le salarié avait été licencié après l'expiration de la période de stage prévue par l'article 4 du statut, sans possibilité de renouvellement, et, en second lieu, que la procédure de licenciement de droit commun n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43113
Date de la décision : 07/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut - Stage - Prorogation - Licenciement au cours de la prorogation - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Prorogation - Licenciement au cours de la prorogation - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Période d'essai - Licenciement intervenu au cours de la période d'essai - Licenciement intervenu au cours de la prorogation de la période d'essai

L'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières fixant la durée du stage à un an au terme duquel le stagiaire est titularisé ou licencié, le salarié dont le stage a été prolongé à l'initiative de l'employeur et qui a été licencié sans que la procédure de licenciement de droit commun ait été respectée a droit à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1995, pourvoi n°92-43113, Bull. civ. 1995 V N° 337 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 337 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.43113
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