AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., commerçant à l'enseigne établissement Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de Mme Maria Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 35 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n 90-1165 du 21 décembre 1990 ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu dans une instance introduite le 6 mai 1991 ;
que la demande de Mme Y... tendant au paiement de rappel de primes de fin d'année, étant de même nature et fondée sur les mêmes faits constitue un seul chef de demande dépassant le taux alors en vigueur de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ;
que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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