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07/12/1995 | FRANCE | N°92-42990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1995, 92-42990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société Produits pétroliers Richez, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frou

in, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société Produits pétroliers Richez, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 27 juin 1991, qui l'a déboutée de sa demande formée contre la société Produits pétroliers Richez ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Produits pétroliers Richez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4963


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42990
Date de la décision : 07/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1995, pourvoi n°92-42990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.42990
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