AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Ufifrance patrimoine, (anciennement DM Investissement), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance patrimoine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 1992), M. X... a été engagé, le 28 mai 1979, par la société DM investissement aux droits de laquelle se trouve la société Ufifrance patrimoine ;
qu'il exerçait les fonctions de conseiller selon un contrat du 18 juin 1983 ;
que, le 14 février 1985, il a adressé à son employeur une lettre dans laquelle il indiquait que les changements dans les structures de la société entraînaient à plus ou moins long terme des modifications substantielles de son contrat de travail ;
qu'après un entretien du 12 mars 1985 et un échange de correspondance, il a fait connaître par lettre du 20 mars qu'il considérait le contrat rompu du fait de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail, alors, d'une part, que la rémunération doit être regardée comme un élément substantiel du contrat de travail ;
qu'en décidant de réduire de cinquante pour cent la clientèle de M. X... alors que sa rémunération était proportionnelle aux contrats conclus par ce dernier, la société Ufifrance a unilatéralement modifié une condition substantielle du contrat de M. X... ;
qu'en déclarant imputable au salarié la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que la prestation de travail constitue également un élément essentiel du contrat ;
qu'en décidant que M. X... ne prospectait plus que la moitié de la clientèle qu'il avait auparavant en charge et exercerait désormais une mission de direction de coordination et de formation de jeunes prospecteurs, la société Ufifrance a porté atteinte à une condition substantielle du contrat de travail ;
qu'en estimant que le refus du salarié d'accepter ses nouvelles conditions de travail sans vérifier si elles étaient de nature à lui être préjudiciables lui rend la rupture imputable, l'arrêt a, derechef, violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la réalité même des modifications imputées par le salarié à l'employeur n'était pas démontrée ;
qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ufifrance patrimoine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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