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06/12/1995 | FRANCE | N°95-82023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1995, 95-82023


ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot du 16 mars 1995 qui, pour assassinat et meurtre, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une période de sûreté de 18 ans, à la confiscation des armes et munitions ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé les intérêts civils.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
Vu ledit article ;
Att

endu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative ...

ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot du 16 mars 1995 qui, pour assassinat et meurtre, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une période de sûreté de 18 ans, à la confiscation des armes et munitions ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé les intérêts civils.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcée qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ;
Attendu qu'après avoir été déclaré coupable de meurtre et d'assassinat, Alain X... a été condamné à la réclusion criminelle a perpétuité ;
Attendu que la feuille de questions se borne à énoncer que " la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte " ;
Mais attendu que cette seule référence à l'article susvisé, ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury pour prononcer, comme ils l'ont fait, le maximum de la peine ont voté à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans avoir à examiner les moyens du mémoire personnel :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Lot, en date du 16 mars 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
Par voie de conséquence :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82023
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Mention que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moins.

PEINES - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Vote à la majorité de 8 voix au moins - Mention de cette majorité sur la feuille des questions - Mention nécessaire

Selon l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins. Il s'ensuit que mention de cette majorité doit figurer sur la feuille des questions. Ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision, et encourt dès lors la censure, la cour d'assises qui se borne, sur la feuille de questions, à faire une simple référence à l'article 362 précité, sans préciser autrement à quelle majorité a été acquis le vote sur le maximum de la peine privative de liberté qu'elle prononce (arrêts n°s 1 et 2). (1). .


Références :

Code de procédure pénale 362 (rédaction loi 92-1336 du 16 décembre 1992)

Décision attaquée : Cour d'assises du Lot, 16 mars 1995

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : sur le régime antérieur à la loi du 1992-12-16 : Chambre criminelle, 1984-02-01, Bulletin criminel 1984, n° 39 (2), p. 105 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1984-03-21, Bulletin criminel 1984, n° 122 (2), p. 311 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1985-01-16, Bulletin criminel 1985, n° 29 (2), p. 74 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1995, pourvoi n°95-82023, Bull. crim. criminel 1995 N° 368 p. 1079
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 368 p. 1079

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Guilloux (arrêt n° 1), M. Massé (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.82023
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