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06/12/1995 | FRANCE | N°95-81949

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1995, 95-81949


ARRÊT N° 1
IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 10 février 1995, qui l'a condamné, pour assassinat et meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 février 1995 : (sans inté

rêt) ;
II. Sur le pourvoi formé le 13 février 1995 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen...

ARRÊT N° 1
IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 10 février 1995, qui l'a condamné, pour assassinat et meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 février 1995 : (sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi formé le 13 février 1995 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code pénal, manque de base légale :
" en ce que la feuille de questions, après que la Cour et le jury aient répondu affirmativement à la question de meurtre sur la personne d'Antoinette Z... et sur la personne de Marcelle Y..., veuve Z..., et affirmativement également à la question de préméditation concernant le meurtre d'Antoinette Z... poursuit... en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, condamnent Vincent X... à la réclusion criminelle à perpétuité et prononcent, à son encontre, l'interdiction à l'intégralité des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal et fixe à 10 ans la durée de cette interdiction ;
" alors que l'article 362 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, dispose que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, toutefois le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 30 ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ; que l'article 362 prévoyant en réalité 2 majorités, suivant que le maximum de la peine privative de liberté encourue a été ou non prononcée, la décision commune de la Cour et du jury ne pouvait se contenter de se référer à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
" alors, en toute hypothèse, que lorsque le maximum de la peine privative de liberté encourue a été prononcée, la décision commune de la Cour et du jury doit préciser que la décision a été prononcée à la majorité de 8 voix au moins " ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que la mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ;
Attendu qu'après avoir déclaré Vincent X... coupable notamment de meurtre avec préméditation, la cour d'assises l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Que la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ;
Mais attendu que cette seule référence à l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury ont statué à la majorité absolue des votants ou, comme il leur appartenait de le faire en l'espèce, en raison de la peine prononcée, à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé le 15 février 1995 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé le 13 février 1995 :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Isère, en date du 10 février 1995 ayant condamné Vincent X..., pour assassinat et meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81949
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Mention que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moins.

PEINES - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Vote à la majorité de 8 voix au moins - Mention de cette majorité sur la feuille des questions - Mention nécessaire

Selon l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins. Il s'ensuit que mention de cette majorité doit figurer sur la feuille des questions. Ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision, et encourt dès lors la censure, la cour d'assises qui se borne, sur la feuille de questions, à faire une simple référence à l'article 362 précité, sans préciser autrement à quelle majorité a été acquis le vote sur le maximum de la peine privative de liberté qu'elle prononce (arrêts n°s 1 et 2). (1).


Références :

Code de procédure pénale 362 (rédaction loi 92-1336 du 16 décembre 1992)

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Isère, 10 février 1995

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : sur le régime antérieur à la loi du 1992-12-16 : Chambre criminelle, 1984-02-01, Bulletin criminel 1984, n° 39 (2), p. 105 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1984-03-21, Bulletin criminel 1984, n° 122 (2), p. 311 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1985-01-16, Bulletin criminel 1985, n° 29 (2), p. 74 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1995, pourvoi n°95-81949, Bull. crim. criminel 1995 N° 368 p. 1079
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 368 p. 1079

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Guilloux (arrêt n° 1), M. Massé (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.81949
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