ARRÊT N° 1
IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 10 février 1995, qui l'a condamné, pour assassinat et meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 février 1995 : (sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi formé le 13 février 1995 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code pénal, manque de base légale :
" en ce que la feuille de questions, après que la Cour et le jury aient répondu affirmativement à la question de meurtre sur la personne d'Antoinette Z... et sur la personne de Marcelle Y..., veuve Z..., et affirmativement également à la question de préméditation concernant le meurtre d'Antoinette Z... poursuit... en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, condamnent Vincent X... à la réclusion criminelle à perpétuité et prononcent, à son encontre, l'interdiction à l'intégralité des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal et fixe à 10 ans la durée de cette interdiction ;
" alors que l'article 362 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, dispose que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, toutefois le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 30 ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ; que l'article 362 prévoyant en réalité 2 majorités, suivant que le maximum de la peine privative de liberté encourue a été ou non prononcée, la décision commune de la Cour et du jury ne pouvait se contenter de se référer à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
" alors, en toute hypothèse, que lorsque le maximum de la peine privative de liberté encourue a été prononcée, la décision commune de la Cour et du jury doit préciser que la décision a été prononcée à la majorité de 8 voix au moins " ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que la mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ;
Attendu qu'après avoir déclaré Vincent X... coupable notamment de meurtre avec préméditation, la cour d'assises l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Que la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ;
Mais attendu que cette seule référence à l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury ont statué à la majorité absolue des votants ou, comme il leur appartenait de le faire en l'espèce, en raison de la peine prononcée, à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé le 15 février 1995 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé le 13 février 1995 :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Isère, en date du 10 février 1995 ayant condamné Vincent X..., pour assassinat et meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône.