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06/12/1995 | FRANCE | N°94-85719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1995, 94-85719


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, 1re chambre, du 8 novembre 1994 qui, pour exercice illicite d'une activité commerciale à l'intérieur du parc national Z..., l'a condamné à une amende de 1 000 francs assortie du sursis simple et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu que la contravention reprochée au demandeur, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Que, cep

endant, l'amnistie ne pouvant préjudicier aux droits des tiers, aux termes de l'ar...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, 1re chambre, du 8 novembre 1994 qui, pour exercice illicite d'une activité commerciale à l'intérieur du parc national Z..., l'a condamné à une amende de 1 000 francs assortie du sursis simple et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu que la contravention reprochée au demandeur, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Que, cependant, l'amnistie ne pouvant préjudicier aux droits des tiers, aux termes de l'article 21 de la loi précitée, il y a lieu d'examiner, du seul point de vue des intérêts civils, le moyen de cassation proposé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1 du Code du commerce, des articles L. 311-1, L. 241-1, R. 241-35, R. 241-36 et R. 241-65.7o du Code rural, des articles 5 et 16 du décret n° 67-265 du 23 mars 1967, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir exercé à l'intérieur du parc national Z... une activité commerciale sans avoir obtenu l'autorisation du directeur du parc national Z... ;
" aux motifs que le décret du 23 mars 1967 qui a créé le parc national Z... dispose en son article 5 "les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dans le parc national Z... sous réserve des dispositions du présent décret" et, en son article 16 "il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc... 2) à des activités commerciales qui n'auraient pas été reconnues nécessaires au fonctionnement du parc et admis au programme d'aménagement" ; que les activités commerciales ci-dessus visées et sujettes à autorisation préalable ne peuvent être envisagées par opposition à des activités "civiles" que le texte réglementaire, protecteur de l'environnement, ignore, et n'équivalent pas à des "actes de commerce" par référence à des critères juridiques relatifs au statut de la personne qui les exerce ou à la compétence des juridictions appelées à en connaître, mais doivent être définies sur le fondement de critères matériels et économiques ; qu'il a été constaté que les époux X., retraités, proposaient à la vente des fromages, des pâtisseries ainsi qu'un chiot au col du Pourtalet, c'est-à-dire à l'intérieur du parc national sans être titulaires d'une autorisation du directeur du parc national ; que le stand se composait d'une voiture Peugeot, hayon arrière relevé, d'une remorque réfrigérée, d'un grand parasol et d'une balance et qu'ils ont indiqué que les fromages et gâteaux provenaient pour l'essentiel de l'exploitation agricole de leur fils X... qui les avait chargés de les vendre, ce que X... a confirmé tout en précisant qu'il achetait, pour le revendre, du fromage chez d'autres producteurs mais en très faible quantité ; que les époux X-Y... et X... qui se sont livrés à la vente au public de fromages et de gâteaux, c'est-à-dire qui ont pratiqué la distribution de produits alimentaires fabriqués par eux ou par des tiers, au moyen d'un stand de vente au demeurant éloigné des lieux de production, ont exercé une activité commerciale au sens du décret du 23 mars 1967 ;
" 1) alors que les dispositions du Code rural doivent être interprétées comme constituant un ensemble cohérent et que, dès lors la cour d'appel ne pouvait interpréter la notion "d'activité agricole" telle qu'envisagée dans les textes régissant les parcs nationaux et particulièrement le parc national Z... sans se référer au texte fondamental du Code rural qui définit cette activité ; que l'article L. 311-1 du Code rural dans ses dispositions reprises de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1988, répute agricoles non seulement les activités qui le sont par nature comme correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal mais aussi les activités agricoles par relation, c'est-à-dire, d'une part, celles "qui ont pour support l'exploitation" et, d'autre part, celles "qui prolongent l'acte de production", ce qui inclut la transformation de produits élevés ou cultivés et la vente de ces produits dès lors que ces opérations sont pratiquées par un exploitant agricole ; que tel est le cas en l'espèce pour la vente directe de ces produits par le demandeur, exploitant agricole, en sorte que la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
" 2) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er du Code du commerce et L. 311-1 du Code rural que des actes de commerce isolés ne sont pas susceptibles de faire perdre ce caractère agricole à une activité de distribution de ces produits par un exploitant agricole et que la cour d'appel, qui ne remettait pas en cause dans sa décision la constatation des premiers juges relative au caractère marginal de l'activité pour revendre du demandeur, ne pouvait sans contradiction qualifier de commerciale cette activité " ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de X..., prévenu d'avoir exercé une activité commerciale sans l'autorisation du directeur du parc national Z..., infraction prévue et réprimée par l'article R. 241-65.7o du Code rural, les juges du second degré relèvent que, lors de la constatation des faits, les époux X., parents du prévenu, " proposaient à la vente des fromages, des pâtisseries ainsi qu'un chiot au col du Pourtalet, à l'intérieur du parc national ", sans y avoir été autorisés et " que leur stand se composait d'une voiture Peugeot, hayon arrière relevé, d'une remorque réfrigérée, d'un grand parasol et d'une balance " ; qu'ils ajoutent que, selon les intéressés, " fromages et gâteaux provenaient, pour l'essentiel, de l'exploitation agricole de leur fils qui les avait chargés de les vendre " ; que le prévenu a confirmé ces dires, " tout en précisant qu'il achetait, pour le revendre, du fromage chez d'autres producteurs mais en très faible quantité " ;
Que les juges en concluent que X..., qui a pratiqué à l'intérieur du parc, sans y avoir été autorisé, la vente au public notamment de produits alimentaires fabriqués par lui ou par des tiers, a exercé une activité commerciale au sens de l'article 16.2o du décret modifié du 23 mars 1967 portant création du parc national Z..., lequel interdit " les activités commerciales qui n'auraient pas été reconnues nécessaires au fonctionnement du parc et admises au programme d'aménagement " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, est une activité commerciale illicite, au sens du texte précité, et caractérise une intervention artificielle susceptible d'altérer le milieu naturel que le parc national a pour mission de protéger, toute activité non autorisée de vente au public, pratiquée sur le territoire d'un parc national, de biens ou de services, quels que soient la profession de la personne qui l'exerce, l'origine des biens ou services vendus, l'importance du profit réalisé et le caractère occasionnel ou non de cette activité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85719
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Espaces naturels - Parcs nationaux - Infractions à la réglementation générale sur les parcs nationaux - Activité commerciale illicite - Définition.

Constitue une activité commerciale illicite au sens de l'article 16.2° du décret modifié du 23 mars 1967 portant création du parc national des Pyrénées, et de l'article R. 241-65.7°, du Code rural et caractérise une intervention artificielle susceptible d'altérer le milieu naturel que le parc national a pour mission de protéger toute activité non autorisée de vente au public, pratiquée sur le territoire d'un parc national, de biens ou de services, quels que soient la profession de la personne qui l'exerce, l'origine des biens ou services vendus, l'importance du profit réalisé et le caractère, occasionnel ou non, de cette activité.


Références :

Code rural R241-65, 7°
Décret 67-265 du 23 mars 1967 art. 16, 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1995, pourvoi n°94-85719, Bull. crim. criminel 1995 N° 371 p. 1087
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 371 p. 1087

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85719
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